Avocat droit des affaires Paris
Actualité juridique 03 avril 2020

Covid-19 : Le gouvernement tente d’immuniser les entreprises en difficulté

Par Ydès

Nous proposons ci-dessous un résumé pratique – que nous espérons moins obscur que le texte lui-même ! – de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

LA FIXATION DANS LE TEMPS DE L’ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS –

Neutralisation de la période du 12 mars au 24 juin ou 24 août 2020

  • Gel au 12 mars 2020 de l’appréciation de la situation des entreprises s’agissant de l’éventuel état de cessation des paiements, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 août 2020).

Il permet aux entreprises de bénéficier des mesures ou procédures préventives même si, après le 12 mars 2020 et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de 3 mois, elles connaissent une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient en cessation des paiements.

Cette disposition concerne principalement les procédures de conciliation et les procédures de sauvegarde. Toutefois, dans ce dernier cas, le débiteur (c.a.d. l’entreprise en difficulté)- et lui seul – pourra demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, du fait de cette aggravation.

La fixation au 12 mars 2020 de la date de l’appréciation de l’état de cessation des paiements est conçue dans l’intérêt du débiteur car cela évite qu’il s’expose à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement cet état.

Exemple : une entreprise en état de cessation des paiements au 30 mars 2020 ne sera pas considérée, au sens du Livre VI du Code de commerce, comme en état de cessation des paiements et n’aura pas, de ce fait, l’obligation de solliciter le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard le 15 mai 2020 (45 jours de délai, en principe), puisque sa situation sera appréciée au 12 mars 2020 et qu’à cette date, elle n’était pas en état de cessation des paiements.

  • Conjuguée à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 concernant la prorogation des délais qui prévoit que les actes prescrits par la loi, à peine notamment de sanctions (comme l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements) devant être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, seront réputés avoir été faits dans les délais légaux, s’ils sont réalisés dans le délai légal à compter du 24 juin 2020 (délai d’un mois à compter de l’expiration de l’état d’urgence sanitaire), cette nouvelle ordonnance protège totalement le chef d’entreprise face à un éventuel manquement à son obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

 

L’ADAPTATION DES CONTRAINTES CHRONOLOGIQUES DES PROCÉDURES –

Prolongations pouvant faire l’objet d’une décision jusqu’au 24 août 2020

  • Jusqu’au 24 août 2020 (expiration du délai de trois mois suivant le terme de l’état d’urgence sanitaire),les relevés de créances salariales peuvent être transmis par les mandataires judiciaires à l’AGS (régime de garantie des salaires) sans être soumis préalablement au représentant des salariés et sans être visés préalablement par le juge-commissaire ; pour autant, ils devront toujours l’être, le cas échéant, ultérieurement.
  • Jusqu’au 24 août 2020 (et depuis le 29 mars 2020, date de l’ordonnance),soit pour une durée totale de 4 mois et 25 jours, la durée des procédures de conciliation peut être prolongée. Sur la même période, il est possible d’enchaîner plusieurs procédures de conciliation sans respecter le délai de carence de 3 mois.
  • Jusqu’au 24 août 2020,la durée des plans de sauvegarde et de redressement peut être prolongée :

                 – d’une durée de 4 mois et 25 jours, sur ordonnance du Président du tribunal, saisi par requête du commissaire à l’exécution du plan ;

                 – d’une durée d’un an, sur ordonnance du Président du tribunal, saisi par requête du ministère public.

Au terme de ce délai (le 24 août 2020) et dans un délai de 6 mois (soit jusqu’au 24 février 2021), les plans de sauvegarde et de redressement peuvent être rallongés d’un an maximum, sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public.

  • Jusqu’au 24 août 2020le Président peut prolonger les délais imposés à l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaired’une durée de 4 mois et 25 jours.

 

L’ASSOUPLISSEMENT DES FORMALITÉS –

Période du 29 mars au 24 juin 2020

  • Jusqu’au 24 juin 2020 :

              – Le rappel des dossiers de redressement judiciaire à deux mois au plus tard devant le Tribunal aux fins d’ordonner la poursuite de la période d’observation n’est plus applicable (L. 631-15 I du Code de commerce).

              – La saisine par le débiteur du Tribunal ou de la juridiction du Président se fait par acte remis au greffe avec une attestation mentionnant qu’il ne se présentera pas à l’audience et qu’il formulera ses prétentions et moyens par écrit (441-6 Code de procédure civile).

              – Les communications entre le greffe du Tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu’entre les organes de la procédure se font par tous moyens.

  • Les périodes d’observation, les plans, les périodes de poursuite d’activité en liquidation judiciaire et les procédures de liquidation judiciaire simplifiée en cours sont prolongées jusqu’au 24 juin 2020soit de 2 mois et 25 jourspar rapport à la date de l’ordonnance.
  • Les périodes de garantie de l’AGS sont mises en cohérenceavec les prolongations des périodes d’observation, des plans et des périodes de poursuite d’activité en liquidation judiciaire.

L’ordonnance s’applique aux procédures en cours.

 

Faye Tadros et Charles Herzecke

 

Ydès – Droit des affaires

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