Avocat droit des affaires Paris
Actualité juridique 30 novembre 2018

CONTRAT D’ARCHITECTE : CLAUSE DE CONCILIATION ET CONSÉQUENCES EN CAS DE LITIGE

Par Ydès

Les conséquences de la clause de conciliation insérée dans le contrat d’architecte

Comment se présente la clause de conciliation ?

Dans le domaine du contentieux de la construction, le maître de l’ouvrage doit être particulièrement attentif à l’existence de la clause de conciliation insérée dans le contrat type proposé par l’ordre des architectes.

Elle se présente sous la forme suivante :

« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. »

Or, la mise en cause de l’architecte dans le cadre des contentieux découlant des marchés de droit privé est récurrente.

Faut-il encore que le maître de l’ouvrage initial (promoteur, vendeur en VEFA, etc.) qui entend faire intervenir à la procédure l’architecte, ne se voit pas opposer une fin de non-recevoir tirée de l’absence de l’engagement de la procédure préalable de conciliation.

Que dit la jurisprudence ?

La jurisprudence a été très claire sur ce point depuis un arrêt de principe du 14 février 2003.

« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir affectant en conséquence le droit d’action en justice. »

(Cass, Chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19423)

Une telle clause s’imposant au maître de l’ouvrage, il lui appartient de la respecter avant d’engager une procédure au fond. A défaut, sa demande sera déclarée irrecevable.

Une régularisation impossible en cours de procédure

La Cour de cassation entendant renforcer la force obligatoire du contrat, a fermé toute possibilité de régularisation en cours de procédure par un arrêt de principe de la chambre mixte de la cour de cassation, du 12 décembre 2014.

« Mais attendu que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. »

(Cass. Chambre mixte, 12 décembre 2014 n° 13-19684)

La troisième chambre civile s’est prononcée dans le même sens dans un arrêt récent du 16 novembre 2017 confirmant la nature de la sanction applicable en cas de violation d’une clause de conciliation.

(Cass. 3ème civ, 16 novembre 2017 n° 16-24642)

Néanmoins, la Cour de cassation a apporté quelques restrictions à l’application de la clause.

Ainsi, une telle clause ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés visant à une mesure d’expertise.
(Cass. 3ème civ, 28 mars 2007 n° 0613209)

De même, elle n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.(Cass. 3ème civ, 9 octobre 2007 n° 06-16404)

Par ailleurs, l’existence d’une clause de conciliation préalable devant l’ordre des architectes n’est pas un obstacle à l’action du maître de l’ouvrage exercée directement à l’encontre de l’assureur de l’architecte.

« Attendu que la saisine préalable par les maîtres de l’ouvrage du conseil de l’ordre des architectes prévues dans le contrat les liant à l’architecte n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par eux contre l’assureur de celui-ci. »

(Cass. 3ème civ. 18 décembre 2013 n° 12-18439) et (Cass. 3ème civ, 10 novembre 2016 n° 15-25449)

Qu’en est-il de l’opposabilité de la clause en cas de demandes reconventionnelles ?

Enfin, un arrêt du 24 mai 2017 de la Chambre commerciale, s’est prononcée pour la première fois, sur la question de savoir si une telle clause est applicable aux demandes reconventionnelles, celles-ci supposant par définition, que l’instance soit déjà engagée.

La Cour de cassation a répondu par la négative :

« Attendu que l’instance était en cours au moment où elle est formée la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ».
(Cass. Com, 24 mai 2017 n° 15-25457)

Il appartient donc au maître de l’ouvrage d’être particulièrement attentif à l’existence de cette clause, et des conséquences sur la validité de la procédure qu’il entend engager, une telle clause retardant le droit pour les parties de soumettre directement le litige au juge.

Sur ce point, il sera rappelé brièvement que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (Article 2238 du Code civil)

Une clause de conciliation finalement réciproque et non asymétrique  

Enfin, le juge s’est interrogé sur la nature de la clause, et a considéré qu’elle était réciproque et non asymétrique, chaque partie pouvant l’opposer à l’autre.

Ainsi, la cour d’appel de Pau, a jugé :

« – qu’il était impossible de déduire, ainsi que le fait l’architecte, que son action resterait recevable alors que lui-même pourrait opposer l’irrecevabilité contractuelle à la partie adverse ; une telle interprétation reviendrait au demeurant à rompre « l’égalité des armes » convenue entre les parties par une clause dont il a été relevé qu’elle est réciproque et non asymétrique. »

(Cour d’appel de Pau, ch. 01, 9 mai 2018 n° 16-03672)

Attention, cette réciprocité a été limitée dans la clause prévue dans le contrat type proposé par l’ordre des architectes, lors de la nouvelle version 2011- mise à jour 2014, celle-ci ayant introduit un alinéa supplémentaire,

« En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. »

La vigilance s’impose d’autant plus au maître d’ouvrage.

Caroline JonacImmobilier – Construction & Baux

 

Ydès – Droit des affaires

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